Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
45. Le ministre procède à une vente aux enchères d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente aux enchères faisant état des règles prévues par le présent règlement et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente aux enchères;
2°  les modalités d’inscription à titre d’enchérisseur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une enchère;
4°  la procédure régissant la vente aux enchères;
5°  le nombre et le millésime des unités d’émission mises en vente ainsi que la composition des lots;
6°  le prix de vente minimum de ces unités fixé conformément au troisième alinéa de l’article 49 ainsi que, dans le cas d’une vente aux enchères conjointe avec une entité partenaire, le prix minimum fixé par cette entité et les modalités de fixation du prix minimum conjoint prévues au paragraphe 2 du quatrième alinéa de l’article 49.
D. 1297-2011, a. 45; D. 1184-2012, a. 28.
45. Le ministre procède à une vente aux enchères d’unités d’émission dans un lieu déterminé ou en ligne, au plus 4 fois par année.
Au moins 60 jours avant la date prévue pour une vente aux enchères, le ministre publie sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, s’il le juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis de vente aux enchères comprenant les renseignements suivants:
1°  le lieu ou l’adresse Internet, la date et l’heure de la vente aux enchères;
2°  les modalités d’inscription à titre d’enchérisseur et les conditions à satisfaire;
3°  la forme et la manière de soumettre une enchère;
4°  la procédure régissant la vente aux enchères;
5°  le nombre et le millésime des unités d’émission mises en vente;
6°  le prix de vente minimum de ces unités.
D. 1297-2011, a. 45.